Arrêté du 29 décembre 2021 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 14 janvier 2022.

TexteArrêté du 29 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000045018253
Texte parentLEGITEXT000045018234
Référencearticle 9 de l'arrêté du 29 décembre 2021 (version du 14 janvier 2022)Légifrance →

1. Les séances ne sont pas publiques.

2. Hors de la présence du candidat, le jury apprécie ses titres universitaires, ses travaux de recherches et, le cas échéant, ses fonctions enseignantes et ses services hospitaliers. II prend connaissance de l'exposé écrit présenté par le candidat sur ses titres et travaux accompagnés des pièces justificatives. II examine également les rapports écrits des deux rapporteurs, puis entend les rapporteurs.

3. Le candidat fait ensuite devant le jury une présentation orale de ses travaux. Cette présentation est suivie d'une discussion avec les membres du jury.

4. L'épreuve comprend également un exposé, dont le thème est fixé par le jury en rapport avec les travaux personnels du candidat, destiné à évaluer les aptitudes didactiques du candidat. La durée de cet exposé est fixée par le président du jury. Elle doit être la même pour tous les candidats à un concours et ne peut excéder une heure au total. L'exposé peut être précédé d'un temps de préparation qui doit être le même pour tous les candidats à un concours et ne doit pas excéder quatre heures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045018253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.