Arrêté du 6 janvier 2022 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

TexteArrêté du 6 janvier 2022
IdentifiantLEGIARTI000045026229
Texte parentLEGITEXT000045026213
Référencearticle 12 de l'arrêté du 6 janvier 2022 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. La spécialité du baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant obtenu :

2. - soit une moyenne générale coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves mentionnées au 1 de l'article D. 337-69 du code de l'éducation. Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus à l'épreuve ou aux épreuves facultative(s) sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention ;

3. - soit une moyenne égale ou supérieur à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle précisée au 2 de l'article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045026229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.