1. Les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être réalisées pour partie dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange. La durée totale des périodes effectuées en mobilité est équivalente à un tiers du temps de formation en milieu professionnel au maximum.
Arrêté du 6 janvier 2022 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.
TexteArrêté du 6 janvier 2022
IdentifiantLEGIARTI000045026239
Texte parentLEGITEXT000045026213
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