Arrêté du 6 janvier 2022 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

TexteArrêté du 6 janvier 2022
IdentifiantLEGIARTI000045026330
Texte parentLEGITEXT000045026314
Référencearticle 12 de l'arrêté du 6 janvier 2022 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. La spécialité du baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant obtenu :

2. - soit une moyenne générale coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves mentionnées au 1 de l'article D. 337-69 du code de l'éducation. Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus aux épreuves ou unités facultatives sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention ;

3. - soit une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle précisée au 2 de l'article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045026330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.