Arrêté du 14 janvier 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2022.

TexteArrêté du 14 janvier 2022
RattachementSection 2 : Définition des actions de formation
IdentifiantLEGIARTI000046685873
Texte parentLEGITEXT000045047856
Référencearticle 3 de l'arrêté du 14 janvier 2022 (version du 7 décembre 2022)Légifrance →

1. Conformément aux conditions d'habilitation et d'enregistrement définies aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté :

2. I. - L'action de formation requise pour le transport des espèces mentionnées au paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé est assurée par un organisme de formation habilité par le ministre chargé de l'agriculture.

3. II. - La formation requise pour le transport par route des espèces autres que celles mentionnées au paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé est assurée par un organisme de formation enregistré par le ministre chargé de l'agriculture.

4. III. - Un organisme de formation peut tout à la fois obtenir l'habilitation et l'enregistrement. Toute sous-traitance est interdite. Seul l'organisme de formation habilité ou enregistré contractualise avec les stagiaires et perçoit le paiement de l'action de formation.

5. IV. - L'action de formation et la formation peuvent se dérouler sur place ou à distance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046685873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.