Arrêté du 24 avril 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 janvier 2022.

TexteArrêté du 24 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000045065752
Texte parentLEGITEXT000045065741
Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 avril 2020 (version du 24 janvier 2022)Légifrance →

1. Le train urbain fait l'objet d'une visite technique initiale.

2. Le respect des règles techniques énumérées à l'annexe I donne lieu à la délivrance d'un procès-verbal de constitution d'un train urbain délivré par le Centre national de réception des véhicules (CNRV). Le procès-verbal de constitution d'un train urbain spécifie les types du véhicule tracteur et des véhicules remorqués constitutifs de l'ensemble train urbain, le nombre maximal de véhicules remorqués autorisé ainsi que la vitesse maximale de l'ensemble train urbain.

3. Aucun train urbain ne peut être mis en circulation sans disposer du procès-verbal de constitution du train urbain.

4. Il doit être conservé à bord du véhicule pour être présenté à toute réquisition de la gendarmerie ou des fonctionnaires et agents chargés de la police de la route.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045065752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.