Décret n°2022-56 du 24 janvier 2022 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2022.

TexteDécret n°2022-56 du 24 janvier 2022
IdentifiantLEGIARTI000045069663
Texte parentLEGITEXT000045069647
Référencearticle 7 du décret n°2022-56 du 24 janvier 2022 (version du 26 janvier 2022)Légifrance →

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de janvier 2022.

2. A titre transitoire, la rémunération des élèves directeurs mentionnés à l'article 1er du décret du 14 mai 2001 susvisé dont la scolarité à l'Ecole des hautes études en santé publique a débuté antérieurement au 1er janvier 2022 est calculée, jusqu'à la fin de leur scolarité, dans les conditions prévues par les dispositions du décret du 14 mai 2001 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

3. Ces élèves directeurs perçoivent, lorsqu'ils y trouvent intérêt, une indemnité différentielle dont le montant est égal à la différence entre la rémunération qui leur est versée en qualité d'élève au titre de l'année 2022 en application de l'alinéa précédent et la rémunération théorique qu'ils auraient perçue en qualité d'élève au titre de la même année si les dispositions relatives à l'échelonnement indiciaire et au régime indemnitaire applicables aux élèves dont la scolarité à l'Ecole des hautes études en santé publique a débuté à compter du 1er janvier 2022 leur étaient appliquées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045069663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.