1. Pour les agents contractuels et pour les agents d'une organisation internationale intergouvernementale, ne sont pas considérés comme des services effectifs les services ou activités professionnelles accomplis dans les conditions fixées aux articles 10 à 11-1.
Décret n°2017-1260 du 9 août 2017 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 26 janvier 2022.
TexteDécret n°2017-1260 du 9 août 2017
Rattachement
Chapitre IV : Avancement
- Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- Chapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000045071959
Texte parentLEGITEXT000045071826
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