Décret n°2017-1260 du 9 août 2017 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n°2017-1260 du 9 août 2017
RattachementTitre II : CONSTITUTION INITIALE DU CORPS
IdentifiantLEGIARTI000035420544
Texte parentLEGITEXT000045071826
Référencearticle 19 du décret n°2017-1260 du 9 août 2017 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. I. - Les membres du corps des manipulateurs d'électroradiologie régis par le décret du 27 juin 2011 précité qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au dernier alinéa de l'article 18 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière conformément aux tableaux de correspondance suivants :


SITUATION AVANT RECLASSEMENT

NOUVELLE SITUATION LORS DE LA CONSTITUTION INITIALE DU CORPS

Manipulateurs d'électroradiologie médicale
de classe supérieure

Manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure,
régis par le présent décret

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

9e

Ancienneté acquise

7e échelon

9e

Sans ancienneté

6e échelon

8e

Ancienneté acquise

5e échelon

7e

Ancienneté acquise

4e échelon

6e

7/6 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e

Ancienneté acquise

2e échelon

4e

Ancienneté acquise

1er échelon

3e

2 fois l'ancienneté acquise

Manipulateurs d'électroradiologie médicale
de classe normale

Manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale,
régis par le présent décret

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

7e

Ancienneté acquise avec maintien de l'indice à titre personnel

7e échelon

6e

7/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e

Ancienneté acquise

2e échelon

1er

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er

Sans ancienneté

2. II. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration, notamment pour l'avancement de grade.

3. III. - Les agents qui réunissaient les conditions pour accéder à la classe supérieure du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par les dispositions du décret du 27 juin 2011 précité, qui, lors de l'intégration dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le présent décret, ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées à l'article 15 sont, par dérogation à cet article, éligibles à la classe supérieure du corps régi par le présent décret.

4. Les agents du 3e échelon de la classe normale promus au grade supérieur en application de l'alinéa précédent sont classés au 3e échelon de la classe supérieure avec conservation de l'ancienneté acquise. Les agents du 4e échelon de la classe normale promus au grade supérieur en application des mêmes dispositions sont classés au 4e échelon de la classe supérieure sans conservation de l'ancienneté acquise.

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