Décret n°2017-1260 du 9 août 2017 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n°2017-1260 du 9 août 2017
RattachementTitre II : CONSTITUTION INITIALE DU CORPS
IdentifiantLEGIARTI000035420496
Texte parentLEGITEXT000045071826
Référencearticle 21 du décret n°2017-1260 du 9 août 2017 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017, en application de l'article 18 du décret du 27 juin 2011 précité, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2017 pour l'accès au grade d'avancement du corps régi par le présent décret, pour les agents ayant accepté, dans les conditions prévues à l'article 18, leur intégration dans ce corps.

2. Les agents promus au grade supérieur postérieurement à leur reclassement dans le corps régi par le présent décret en application des dispositions de l'article 19 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière et avaient été classés dans ce grade selon les dispositions du décret du 27 juin 2011 précité, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions prévues au tableau figurant au I de l'article 19.

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