Décret n°2017-1260 du 9 août 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2022.

TexteDécret n°2017-1260 du 9 août 2017
Rattachement
Chapitre III : Nomination et titularisation
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre III : Nomination et titularisation
IdentifiantLEGIARTI000045071911
Texte parentLEGITEXT000045071826
Référencearticle 7 du décret n°2017-1260 du 9 août 2017 (version du 26 janvier 2022)Légifrance →

1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés fonctionnaires stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

2. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

4. Les agents qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.

5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon, dans la limite d'une année.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045071911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.