Décret n°2022-61 du 25 janvier 2022 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 27 janvier 2022.

TexteDécret n°2022-61 du 25 janvier 2022
IdentifiantLEGIARTI000045073492
Texte parentLEGITEXT000045073486
Référencearticle 1 du décret n°2022-61 du 25 janvier 2022 (version du 27 janvier 2022)Légifrance →

1. Dans les établissements d'au moins cinquante salariés, lorsque la configuration du local de restauration mentionné au premier alinéa de l'article R. 4228-22 du code du travail ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19, l'employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements ne comportant pas l'ensemble des équipements prévus au troisième alinéa du même article. Ces emplacements peuvent, le cas échéant, être situés, par dérogation à l'article R. 4228-19 du code du travail, à l'intérieur des locaux affectés au travail.

2. Les emplacements mentionnés à l'alinéa précédent permettent aux travailleurs de se restaurer dans des conditions, s'agissant en particulier de l'aménagement des lieux et de l'hygiène, préservant leur santé et leur sécurité. Ils ne peuvent être situés dans des locaux dont l'activité comporte l'emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045073492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.