1. Dans les établissements de moins de cinquante salariés, lorsque la configuration de l'emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19, l'employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements répondant aux exigences de l'article R. 4228-23 du code du travail et permettant aux travailleurs de se restaurer dans des conditions, s'agissant en particulier de l'aménagement des lieux et de l'hygiène, préservant leur santé et leur sécurité, sans être tenu, si ces emplacements sont situés dans des locaux affectés au travail, d'adresser à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin du travail la déclaration prévue au troisième alinéa de ce même article.
Décret n°2022-61 du 25 janvier 2022 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 janvier 2022.
TexteDécret n°2022-61 du 25 janvier 2022
IdentifiantLEGIARTI000045073495
Texte parentLEGITEXT000045073486
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