1. L'exportateur auquel est accordé le bénéfice de la licence générale " Royaume-Uni " met en place un système de suivi permettant de communiquer, sur demande, à la direction générale des entreprises, service des biens à double usage, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées au titre de la licence générale " Royaume-Uni " indiquant, pour chaque opération, la rubrique de classement, la quantité et la valeur des biens exportés ; pour les biens de cryptologie, le numéro de dossier de l'autorisation d'exportation de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information (ANSSI) correspondante sera également précisé.
Arrêté du 19 mars 2019 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 22 mars 2019.
TexteArrêté du 19 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000045074348
Texte parentLEGITEXT000045074339
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