Décret n°2022-80 du 28 janvier 2022 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2022.

TexteDécret n°2022-80 du 28 janvier 2022
IdentifiantLEGIARTI000045086784
Texte parentLEGITEXT000045086762
Référencearticle 5 du décret n°2022-80 du 28 janvier 2022 (version du 30 janvier 2022)Légifrance →

1. Les montants facturés dans les conditions prévues à l'article 2 peuvent être contrôlés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui peut demander aux organismes concernés la transmission de tout document permettant de justifier les sommes dues.

2. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut demander des informations complémentaires ou suspendre le remboursement aux organismes de sécurité sociale lorsqu'elle constate des incohérences manifestes, notamment entre les montants facturés et le nombre d'assurés relevant de ces organismes.

3. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet au ministère chargé de la sécurité sociale les 1er avril, 1er juillet et 1er septembre 2022 un état des montants facturés et remboursés à chaque organisme débiteur, ainsi que l'ensemble des éléments justifiant les sommes facturées au titre de la mise en œuvre de ce dispositif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045086784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.