1. Le certificat de qualification mentionné à l'article R. 3314-27 du code des transports, dont le modèle figure à l'annexe 1, est établi et mis à disposition par voie électronique, par la société mentionnée au même article, à chaque conducteur ayant obtenu une qualification initiale ou ayant satisfait à l'obligation de formation continue conformément, selon le cas, à l'article R. 3314-2, R. 3314-3, R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 ou R. 3314-10 du même code. Il est renouvelé lors de l'obtention d'une nouvelle qualification initiale ou après chaque formation continue achevée.
Arrêté du 18 janvier 2022 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er février 2022.
TexteArrêté du 18 janvier 2022
RattachementDispositions relatives au certificat de qualification
IdentifiantLEGIARTI000045086968
Texte parentLEGITEXT000045086929
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