1. En cas de perte, de vol ou de détérioration de sa carte de qualification, le titulaire de la carte peut en obtenir une nouvelle, à sa charge, identique à celle qui lui a été précédemment fournie, en adressant sa demande à la société mentionnée à l'article R. 3314-27 du code des transports, par voie électronique, au moyen du téléservice mis en place par cette société. Les cartes détériorées ou non conformes sont retournées à cette société.
Arrêté du 18 janvier 2022 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er février 2022.
TexteArrêté du 18 janvier 2022
RattachementDispositions relatives à la carte de qualification
IdentifiantLEGIARTI000045086976
Texte parentLEGITEXT000045086929
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