Arrêté du 18 janvier 2022 · Article

Article ANNEXE 2

Article en vigueur depuis le 1er février 2022.

TexteArrêté du 18 janvier 2022
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000045086960
Texte parentLEGITEXT000045086929
Référencearticle ANNEXE 2 de l'arrêté du 18 janvier 2022 (version du 1er février 2022)Légifrance →

1. MODÈLE DE LA CARTE DE QUALIFICATION DE CONDUCTEUR

2. I.-Les caractéristiques physiques de la carte sont conformes aux normes ISO 7810 et ISO 7816-1. Les méthodes de vérification des caractéristiques physiques des cartes destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373.

3. II.-La carte comporte deux faces.

4. La face 1 (recto) contient :

5. a) L'intitulé " carte de qualification de conducteur " imprimé en gros caractères ;

6. b) La mention " République française " ;

7. c) Le signe distinctif " F ", imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes ;

8. d) Les informations spécifiques à la carte, numérotées comme suit :

9. 1. Nom du titulaire ;

10. 2. Prénom du titulaire ;

11. 3. Date et lieu de naissance du titulaire ;

12. 4a. Date de délivrance de la carte ;

13. 4b. Date d'échéance administrative de la carte ;

14. 4c. Organisme de délivrance de la carte ;

15. 5a. Numéro de permis de conduire du titulaire ;

16. 5b. Numéro de série de la carte ;

17. 6. Photo du titulaire ;

18. 7. Signature du titulaire ;

19. 9. Catégories de véhicules pour lesquelles le titulaire répond aux obligations de qualification initiale et de formation continue ;

20. e) La mention " modèle de l'Union européenne " en français et l'intitulé " carte de qualification de conducteur " dans les autres langues officielles de l'Union européenne, imprimés en bleu afin de constituer la toile de fond de la carte ;

21. f) Les couleurs de référence :

22. -bleu (pantone reflex blue) ;

23. -jaune (pantone yellow).

24. La face 2 (verso) contient :

25. 9. Les catégories de véhicules pour lesquelles le titulaire répond aux obligations de qualification initiale et de formation continue ;

26. 10. Le code harmonisé " 95 " de l'Union prévu à l'annexe I de la directive 2006/126/ CE relative au permis de conduire ;

27. 11. Le numéro de support interne à la société ayant établi et fourni la carte.

28. Elle contient également une explication des rubriques 1,2,3, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b et 10, ainsi que l'adresse postale de la société qui a établi et fourni la carte.

29. III.-Les différents éléments constitutifs de la carte visent à exclure toute falsification ou manipulation et à détecter toute tentative de ce type. Le niveau de sécurité de la carte est au moins comparable au niveau de sécurité du permis de conduire.

30. IV.-La forme et l'aspect visuel de la carte sont conformes au modèle de l'Union européenne figurant à l'annexe II de la directive du 15 juillet 2003 susvisée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045086960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.