Décret n°2005-391 du 27 avril 2005 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-391 du 27 avril 2005
IdentifiantLEGIARTI000045099673
Texte parentLEGITEXT000045099662
Référencearticle 13 du décret n°2005-391 du 27 avril 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D.N.C. 285 est ainsi modifié :

2. I. - Au premier alinéa, les mots : " la prison " sont remplacés par les mots : " l'établissement pénitentiaire ".

3. II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

4. " Le détenu est également visité, dès que possible, par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation. "

5. III. - Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

6. " Le détenu qui a manifesté son intention de pratiquer sa religion peut être visité par le ministre du culte, conformément aux dispositions de l'article D.N.C. 436. "

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 84-577 du 6 juillet 1984 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045099673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.