Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2005-391 du 27 avril 2005
IdentifiantLEGIARTI000045099673
Texte parentLEGITEXT000045099662
Référencearticle 13 du décret n°2005-391 du 27 avril 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article D.N.C. 285 est ainsi modifié :
2. I. - Au premier alinéa, les mots : " la prison " sont remplacés par les mots : " l'établissement pénitentiaire ".
3. II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
4. " Le détenu est également visité, dès que possible, par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation. "
5. III. - Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
6. " Le détenu qui a manifesté son intention de pratiquer sa religion peut être visité par le ministre du culte, conformément aux dispositions de l'article D.N.C. 436. "
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 84-577 du 6 juillet 1984 : art. 1
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