Décret n°2005-391 du 27 avril 2005 · Article

Article 38

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-391 du 27 avril 2005
IdentifiantLEGIARTI000045099707
Texte parentLEGITEXT000045099662
Référencearticle 38 du décret n°2005-391 du 27 avril 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D.N.C. 534 est ainsi rédigé :

2. " Art. D.N.C. 534. - Le juge de l'application des peines peut autoriser le libéré conditionnel à changer de résidence, après avoir consulté le juge de l'application des peines du ressort dans lequel le condamné envisage de s'établir et, dans l'hypothèse prévue au troisième alinéa de l'article 730, le procureur de la République.

3. " Le libéré doit obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines préalablement à tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, ainsi que pour tout déplacement à l'étranger.

4. " L'établissement à l'étranger, s'il n'est prévu dans la décision de libération conditionnelle, ne peut être autorisé que par une modification de ladite décision dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 732. "

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 84-577 du 6 juillet 1984 : art. 1

Aller plus loin

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