Texte publié au Journal officiel
1. L'article D.N.C. 162 est ainsi modifié :
2. I. - Au premier alinéa, les mots : "au service socio-éducatif" sont remplacés par les mots : "aux membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation".
3. II. - Au deuxième alinéa, la référence à l'article D.N.C. 462 est remplacée par la référence à l'article D.N.C. 461.
4. III. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
5. "Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas de transfèrement hors de la Nouvelle-Calédonie, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet ces documents sous pli fermé au service compétent auprès de l'établissement de destination ou, en cas de libération et s'il y a lieu, au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de résidence de l'intéressé."
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 84-577 du 6 juillet 1984 : art. 1