Décret n°2005-391 du 27 avril 2005 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-391 du 27 avril 2005
IdentifiantLEGIARTI000045099691
Texte parentLEGITEXT000045099662
Référencearticle 7 du décret n°2005-391 du 27 avril 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D.N.C. 196 est ainsi rédigé :

2. " Art. D.N.C. 196. - Pour assurer son fonctionnement, le service public pénitentiaire dispose des catégories de personnel suivantes :

3. " 1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat sous statut spécial :

4. " a) Personnel de direction : corps des personnels de direction ;

5. " b) Personnel administratif : corps des attachés d'administration et d'intendance, corps des secrétaires administratifs, corps des adjoints administratifs ;

6. " c) Personnel technique : corps des directeurs techniques, corps des techniciens, corps des adjoints techniques ;

7. " d) Personnel d'insertion et de probation : corps des chefs de services d'insertion et de probation, corps des conseillers d'insertion et de probation ;

8. " e) Personnel de surveillance : corps des chefs de service pénitentiaire, corps des gradés et surveillants ;

9. " f) Personnel placé sous statut d'emploi de directeur régional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires ;

10. " g) Personnel placé sous statut d'emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;

11. " 2° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, régis par des statuts interministériels :

12. " Personnel administratif : corps des agents administratifs, corps des agents des services techniques ;

13. " 3° Fonctionnaires des corps communs du ministère de la justice affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :

14. " Personnel de service social : corps des assistants de service social du ministère de la justice, corps des conseillers techniques de service social du ministère de la justice ;

15. " 4° Fonctionnaires des corps de l'Etat affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :

16. " Personnel infirmier : corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat, corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, corps des surveillants-chefs des services médicaux des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;

17. " 5° Agents non titulaires de l'Etat affectés dans le service public pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie ;

18. " 6° Fonctionnaires d'autres statuts et agents contractuels. "

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 84-577 du 6 juillet 1984 : art. 1

Aller plus loin

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