Texte publié au Journal officiel
1. L'article D.N.C. 196 est ainsi rédigé :
2. " Art. D.N.C. 196. - Pour assurer son fonctionnement, le service public pénitentiaire dispose des catégories de personnel suivantes :
3. " 1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat sous statut spécial :
4. " a) Personnel de direction : corps des personnels de direction ;
5. " b) Personnel administratif : corps des attachés d'administration et d'intendance, corps des secrétaires administratifs, corps des adjoints administratifs ;
6. " c) Personnel technique : corps des directeurs techniques, corps des techniciens, corps des adjoints techniques ;
7. " d) Personnel d'insertion et de probation : corps des chefs de services d'insertion et de probation, corps des conseillers d'insertion et de probation ;
8. " e) Personnel de surveillance : corps des chefs de service pénitentiaire, corps des gradés et surveillants ;
9. " f) Personnel placé sous statut d'emploi de directeur régional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires ;
10. " g) Personnel placé sous statut d'emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
11. " 2° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, régis par des statuts interministériels :
12. " Personnel administratif : corps des agents administratifs, corps des agents des services techniques ;
13. " 3° Fonctionnaires des corps communs du ministère de la justice affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :
14. " Personnel de service social : corps des assistants de service social du ministère de la justice, corps des conseillers techniques de service social du ministère de la justice ;
15. " 4° Fonctionnaires des corps de l'Etat affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :
16. " Personnel infirmier : corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat, corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, corps des surveillants-chefs des services médicaux des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;
17. " 5° Agents non titulaires de l'Etat affectés dans le service public pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie ;
18. " 6° Fonctionnaires d'autres statuts et agents contractuels. "
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 84-577 du 6 juillet 1984 : art. 1