Texte publié au Journal officiel
1. Il est créé, après l'article D.P. 440, un paragraphe 2 ainsi rédigé :
2. « § 2. L'action culturelle. »
3. « Art. D.P. 441. - Une programmation culturelle, résultant de la représentation la plus étendue des secteurs de la culture, est mise en oeuvre dans chaque établissement pénitentiaire.
4. « Ce programme a pour objectif de développer les moyens d'expression et les connaissances des détenus.
5. « Art. D.P. 441-1. - Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec le chef d'établissement, est chargé de définir et d'organiser la programmation culturelle de l'établissement.
6. « A cet effet, il sélectionne et met en oeuvre, avec l'appui des services compétents localement, des projets proposés par des organismes ou des opérateurs culturels.
7. « Art. D.P. 441-2. - Chaque établissement possède une bibliothèque dont les ouvrages sont mis gratuitement à la disposition des détenus.
8. « Ils doivent être suffisamment nombreux et variés pour tenir compte des diversités linguistiques, culturelles et religieuses des détenus, et pour respecter leur liberté de choix.
9. « La localisation de la bibliothèque doit permettre un accès direct et régulier des détenus à l'ensemble des documents.
10. « Un bibliothécaire ou, à défaut, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assure les achats, organise la formation et encadre les détenus qui en assurent la gestion quotidienne. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 84-577 du 6 juillet 1984 : art. 1