Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2005-392 du 27 avril 2005
IdentifiantLEGIARTI000045099742
Texte parentLEGITEXT000045099713
Référencearticle 4 du décret n°2005-392 du 27 avril 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article D.P. 94 est ainsi rétabli :
2. « Art. D.P. 94. - La prise en charge des détenus est effectuée, à leur arrivée, par le chef d'établissement et les différents personnels visés à l'article D.P. 285, en particulier par les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
3. « A cette occasion, les condamnés sont informés du régime intérieur de l'établissement et du projet d'exécution de leur peine, dont les modalités sont examinées avec eux.
4. « La période d'accueil et d'observation, durant laquelle les détenus peuvent être placés à l'emprisonnement individuel, ne peut excéder quinze jours. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 84-577 du 6 juillet 1984 : art. 1
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