Décret n°2005-392 du 27 avril 2005 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-392 du 27 avril 2005
IdentifiantLEGIARTI000045099742
Texte parentLEGITEXT000045099713
Référencearticle 4 du décret n°2005-392 du 27 avril 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D.P. 94 est ainsi rétabli :

2. « Art. D.P. 94. - La prise en charge des détenus est effectuée, à leur arrivée, par le chef d'établissement et les différents personnels visés à l'article D.P. 285, en particulier par les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

3. « A cette occasion, les condamnés sont informés du régime intérieur de l'établissement et du projet d'exécution de leur peine, dont les modalités sont examinées avec eux.

4. « La période d'accueil et d'observation, durant laquelle les détenus peuvent être placés à l'emprisonnement individuel, ne peut excéder quinze jours. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 84-577 du 6 juillet 1984 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045099742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.