Texte publié au Journal officiel
1. L'article D.P. 196 est ainsi rédigé :
2. « Art. D.P. 196. - Pour assurer son fonctionnement, le service pénitentiaire de la Polynésie française dispose des catégories de personnel suivantes :
3. « 1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat sous statut spécial :
4. « a) Personnel de direction : corps des personnels de direction ;
5. « b) Personnel administratif : corps des attachés d'administration et d'intendance, corps des secrétaires administratifs, corps des adjoints administratifs ;
6. « c) Personnel technique : corps des directeurs techniques, corps des techniciens, corps des adjoints techniques ;
7. « d) Personnel d'insertion et de probation : corps des chefs de service pénitentiaire, corps des conseillers d'insertion et de probation ;
8. « e) Personnel de surveillance : corps des chefs de service pénitentiaire, corps des gradés et surveillants ;
9. « f) Personnel placé sous statuts d'emploi de directeur régional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires ;
10. « g) Personnel placé sous statut d'emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
11. « 2° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, régis par des statuts interministériels :
12. « Personnel administratif : corps des agents administratifs, corps des agents des services techniques.
13. « 3° Fonctionnaires des corps communs du ministère de la justice affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :
14. « Personnel de service social : corps des assistants de service social du ministère de la justice, corps des conseillers techniques de service social du ministère de la justice.
15. « 4° Fonctionnaires des corps de l'Etat affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :
16. « Personnel infirmier : corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat, corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, corps des surveillants-chefs des services médicaux des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse.
17. « 5° Agents non titulaires de l'Etat affectés dans le service pénitentiaire de la Polynésie française.
18. « 6° Fonctionnaires d'autres statuts et agents contractuels. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 84-577 du 6 juillet 1984 : art. 1