Arrêté du 20 janvier 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 février 2022.

TexteArrêté du 20 janvier 2022
IdentifiantLEGIARTI000045117183
Texte parentLEGITEXT000045117158
Référencearticle 4 de l'arrêté du 20 janvier 2022 (version du 15 février 2022)Légifrance →

1. Les rectorats de région académiques programment les sessions en fonction des besoins, et en assurent la publicité, par tout moyen approprié. L'organisation des sessions peut faire l'objet d'une convention d'une durée maximale de cinq ans, avec tout organisme de formation.

2. Les organismes de formation souhaitant assurer l'organisation des sessions communiquent aux rectorats de région académique dans les délais fixés par ces mêmes rectorats, l'ensemble des informations figurant en annexe II au présent arrêté, à l'appui de leur demande de conventionnement.

3. Les recteurs de région académique apprécient la capacité des organismes de formation à mettre en place les sessions dans les conditions prévues par le présent arrêté et le cas échéant, passent convention avec ces organismes.

4. Pendant la durée de la convention, toute modification de l'une quelconque des informations prévues en annexe II susmentionnée, est immédiatement portée à la connaissance du rectorat de région académique. Pendant la durée de la convention, l'organisme de formation transmet, chaque année, le calendrier annuel des sessions de l'année à venir avant le dernier trimestre de l'année en cours.

5. En cas de non-respect d'une des obligations prévues au présent arrêté ou dans la convention conclue avec l'organisme de formation, le recteur de région académique peut procéder à la résiliation de la convention conclue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045117183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.