Arrêté du 20 janvier 2022 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 février 2022.

TexteArrêté du 20 janvier 2022
IdentifiantLEGIARTI000045117185
Texte parentLEGITEXT000045117158
Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 janvier 2022 (version du 15 février 2022)Légifrance →

1. Le dossier d'inscription des candidats aux sessions est déposé auprès de l'organisateur de la session, un mois au plus tard avant le 1er jour de la session.

2. Le dossier d'inscription comprend les pièces suivantes :

3. a) Une fiche d'inscription ;

4. b) Une copie d'une pièce d'identité ;

5. c) Une copie de la ou des qualifications conférant le titre de maître-nageur-sauveteur ;

6. d) Une copie du dernier certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur ;

7. e) Une copie de l'attestation de formation continue annuelle de l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) ou de l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) ;

8. f) Un certificat médical de non contre-indication à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur datant de moins de trois mois, établi conformément au modèle figurant en annexe III au présent arrêté.

9. Les pièces b, c, d et f ainsi qu'une attestation de complétude du dossier du candidat sont transmises par l'organisateur de la session au rectorat de région académique au plus tard 10 jours avant le début de la session.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045117185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.