Arrêté du 11 janvier 2022 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 11 janvier 2022
IdentifiantLEGIARTI000045117403
Texte parentLEGITEXT000045117394
Référencearticle 7 de l'arrêté du 11 janvier 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ badminton ” sont les suivantes :

3. « a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ du badminton et justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en badminton.

4. « Sont dispensés de ces exigences les agents de catégorie A justifiant d'une expérience, de compétences et d'un niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ badminton ” ;

5. « b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ du badminton et justifier d'au moins deux années d'expérience d'encadrement sportif en badminton au cours des cinq dernières années.

6. « Sont dispensés de ces exigences les agents de catégorie A justifiant d'une expérience, de compétences et d'un niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ badminton ” ;

7. « c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ du badminton et justifier d'au moins deux années d'expérience d'encadrement sportif en badminton au cours des cinq dernières années ;

8. « d) Les évaluateurs :

9. « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”.

10. « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en badminton ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le badminton en sécurité ” doivent être titulaires d'un diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ badminton ” ou d'un diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ badminton ” ou équivalent et doivent justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement sportif en badminton d'au moins deux années au cours des cinq dernières années. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 1er juillet 2008 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045117403, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.