Décret n°2022-125 du 4 février 2022 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-125 du 4 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000045126606
Texte parentLEGITEXT000045126595
Référencearticle 2 du décret n°2022-125 du 4 février 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 533-15 du même code est ainsi modifié :

2. a) Au début du premier alinéa, il est inséré un : « I.-» ;

3. b) Le paragraphe 3° est complété par l'alinéa suivant :

4. « L'obligation de communication des informations qui précèdent ne s'applique pas aux services fournis à des clients professionnels, sauf s'ils concernent des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. » ;

5. c) Après le huitième alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :

6. « Lorsque l'accord d'achat ou de vente d'un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance empêchant la communication préalable des informations sur les coûts et frais, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent, sans délai excessif après la conclusion de la transaction, fournir à un client de détail les informations sur les coûts et frais soit par voie électronique, soit, à la demande du client, sur support papier, lorsque :

7. «-le client a consenti à recevoir ces informations, sans délai excessif, après la conclusion de la transaction ;

8. «-le client a eu la faculté de repousser la conclusion de la transaction jusqu'à ce qu'il ait reçu ces informations ;

9. «-le client a eu la faculté de recevoir ces informations avant la conclusion de la transaction. » ;

10. d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

11. « II.-Pour l'application du III bis de l'article L. 533-12, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille informent les clients de détail, notamment les clients potentiels, qu'ils ont la faculté de recevoir gratuitement, sur support papier, les informations en lien avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe qui doivent leur être transmises sur un support durable.

12. « Ils informent leurs clients de détail existants qui reçoivent ces informations sur support papier qu'après un délai minimal de huit semaines, ils recevront automatiquement ces informations par voie électronique. Ils les informent également qu'ils peuvent demander, dans ce même délai, à continuer à recevoir ces informations sur support papier. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. D533-15

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045126606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.