Décret n°2022-129 du 4 février 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 février 2022.

TexteDécret n°2022-129 du 4 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000045127106
Texte parentLEGITEXT000045127092
Référencearticle 3 du décret n°2022-129 du 4 février 2022 (version du 7 février 2022)Légifrance →

1. En 2022, pour le calcul du montant de la part départementale de l'accise sur l'électricité versée par avances mensuelles aux départements et à la métropole de Lyon, le produit perçu au titre de l'année 2021 mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales est :

2. 1° Au cours du premier semestre, le montant des avances mensuelles du produit de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité calculé en fonction de celui perçu au titre de 2020, inscrit au compte dédié de l'exercice 2020 ;

3. 2° Au cours du second semestre, le montant des avances mensuelles du produit de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité calculé en fonction de celui perçu au titre de 2021, inscrit au compte dédié de l'exercice 2021.

4. Afin que le montant global versé aux départements et à la métropole de Lyon en 2022 corresponde au montant prévu au II de l'article L. 3333-2 précité, une régularisation est opérée, le cas échéant, à l'occasion des versements du second semestre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045127106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.