1. La convention mentionnée au I de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2021 susvisée est conclue pour la durée de l'expérimentation.
2. Cette convention détermine notamment :
3. 1° Les objectifs souscrits par le département en vue de renforcer, sur la durée de l'expérimentation, l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
4. 2° Les conditions permettant d'atteindre ces objectifs et notamment les moyens supplémentaires, humains et financiers, que le département entend mobiliser pour leur réalisation ;
5. 3° Les modalités par lesquelles le président du conseil départemental et le préfet de département :
6. a) Assurent conjointement le suivi de la mise en œuvre des objectifs mentionnés au 1°, en y associant les partenaires qu'ils estiment nécessaires à ce suivi, sur la base d'indicateurs de moyens et de résultats définis dans une annexe à la convention ;
7. b) Analysent les résultats de ce suivi au vu des indicateurs précités et les conséquences éventuelles à en tirer en cas de non-respect des obligations contractuelles prévues dans la convention ;
8. 4° Les conditions dans lesquelles la convention est susceptible d'être modifiée par avenant.