Décret n°2022-130 du 5 février 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 février 2022.

TexteDécret n°2022-130 du 5 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000045129542
Texte parentLEGITEXT000045129523
Référencearticle 2 du décret n°2022-130 du 5 février 2022 (version du 7 février 2022)Légifrance →

1. La convention mentionnée au I de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2021 susvisée est conclue pour la durée de l'expérimentation.

2. Cette convention détermine notamment :

3. 1° Les objectifs souscrits par le département en vue de renforcer, sur la durée de l'expérimentation, l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;

4. 2° Les conditions permettant d'atteindre ces objectifs et notamment les moyens supplémentaires, humains et financiers, que le département entend mobiliser pour leur réalisation ;

5. 3° Les modalités par lesquelles le président du conseil départemental et le préfet de département :

6. a) Assurent conjointement le suivi de la mise en œuvre des objectifs mentionnés au 1°, en y associant les partenaires qu'ils estiment nécessaires à ce suivi, sur la base d'indicateurs de moyens et de résultats définis dans une annexe à la convention ;

7. b) Analysent les résultats de ce suivi au vu des indicateurs précités et les conséquences éventuelles à en tirer en cas de non-respect des obligations contractuelles prévues dans la convention ;

8. 4° Les conditions dans lesquelles la convention est susceptible d'être modifiée par avenant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045129542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.