LOI n°2022-140 du 7 février 2022 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 9 février 2022.

TexteLOI n°2022-140 du 7 février 2022
RattachementTitre VI : MIEUX PILOTER LA POLITIQUE DE PROTECTION DE L'ENFANCE
IdentifiantLEGIARTI000045134358
Texte parentLEGITEXT000045134301
Référencearticle 37 de la loi n°2022-140 du 7 février 2022 (version du 9 février 2022)Légifrance →

1. I. - A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les départements volontaires instituent un comité départemental pour la protection de l'enfance, coprésidé par le président du conseil départemental et par le représentant de l'Etat dans le département.

2. II. - Le comité mentionné au I est composé de représentants :

3. 1° Des services du département chargés de la protection de l'enfance, de la protection maternelle et infantile et du handicap ;

4. 2° Des services de l'Etat, dont ceux de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'éducation nationale et de l'agence régionale de santé ;

5. 3° Du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire ;

6. 4° Des organismes débiteurs des prestations familiales ;

7. 5° Des professionnels de la protection de l'enfance et des gestionnaires des établissements et services de l'aide sociale à l'enfance.

8. III. - Le comité mentionné au I assure la coordination des politiques publiques mises en œuvre dans le département en matière de protection de l'enfance. Il peut décider d'engager des actions communes de prévention en faveur de la protection de l'enfance. Il se réunit au moins une fois par an.

9. Il peut se réunir, le cas échéant en formation restreinte, pour coordonner les actions menées pour la prise en charge d'un mineur ou d'un majeur âgé de moins de vingt et un ans, lorsqu'elle se caractérise par une particulière complexité, ou pour apporter une réponse coordonnée à un dysfonctionnement grave intervenu dans la prise en charge d'un mineur ou d'un majeur âgé de moins de vingt et un ans au titre de la protection de l'enfance.

10. IV. - La liste des départements concernés et les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

11. V. - Au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les conditions de son éventuelle généralisation.

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