Décret n°2022-141 du 7 février 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

TexteDécret n°2022-141 du 7 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000053784772
Texte parentLEGITEXT000045138744
Référencearticle 3 du décret n°2022-141 du 7 février 2022 (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. L'indemnité pour mission exclusive de montagne est attribuée mensuellement.

2. Elle est exclusive du bénéfice :

3. - des primes informatiques ;

4. - de l'indemnité pour connaissance de langue étrangère ;

5. - de l'indemnité représentative de l'activité de déminage ;

6. - de la prime de vol des personnels navigants du groupement des moyens aériens.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2026-252 du 7 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication, à savoir le 1er mai 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053784772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.