Décret n°2022-165 du 11 février 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-165 du 11 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000045162492
Texte parentLEGITEXT000045162487
Référencearticle 1 du décret n°2022-165 du 11 février 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° L'article 23-1 est ainsi modifié :

3. a) Au 1° du I, les mots : « d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement » sont remplacés par les mots : « d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement » ;

4. b) Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « 2° Et d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national. » ;

6. c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « III. - Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination du territoire métropolitain en provenance d'un pays qui, compte tenu de sa situation sanitaire, caractérisée par une circulation particulièrement active de l'épidémie ou la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 présentant un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire, est classé dans la zone rouge définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit être munie :

8. « 1° D'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 24 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

9. « 2° Et d'une déclaration sur l'honneur attestant :

10. « a) Qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national ;

11. « b) Du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer, ainsi, le cas échéant, que la ou les personnes mineures qui l'accompagnent, la mesure de quarantaine mentionnée au II de l'article 24, assortie, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle.

12. « Les déplacements des personnes de douze ans ou plus entre le territoire national et l'un des pays mentionnés à l'alinéa précédent ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant d'en justifier. » ;

13. d) Le premier alinéa du IV est supprimé ;

14. 2° L'article 23-6 est ainsi modifié :

15. a) Au premier alinéa du I, après les mots : « présent titre », sont insérés les mots : « en provenance d'un pays classé dans les zones orange ou rouge définies par arrêté du ministre chargé de la santé » ;

16. b) Le IV est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

17. « IV. - Eu égard à la situation sanitaire dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, et par dérogation aux dispositions du présent décret, toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de l'une de ces collectivités en provenance du territoire métropolitain ou d'un pays étranger doit être munie du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 24 heures avant le déplacement. » ;

18. c) Le V est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 : art. 23-1, art. 23-6

Aller plus loin

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