Décret n°2022-168 du 11 février 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 février 2022.

TexteDécret n°2022-168 du 11 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000045162785
Texte parentLEGITEXT000045162775
Référencearticle 2 du décret n°2022-168 du 11 février 2022 (version du 14 février 2022)Légifrance →

1. I. - Pour l'année 2022 et par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article R. 162-33-21, la référence calendaire pour la détermination du montant de la dotation forfaitaire garantie est l'année 2021.

2. Ce montant tient compte le cas échéant des effets induits par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux au titre de l'année 2022.

3. II. - Pour l'année 2022, en cas d'actualisation des listes mentionnées à l'article R. 6111-25 du code de la santé publique avant le 1er septembre, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, au plus tard le 15 septembre, pour chaque région, de nouveaux montants globaux de dotations forfaitaires garanties et de dotations de responsabilité territoriale.

4. Dans un délai de quinze jours suivant la publication de cet arrêté, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement concerné nouvellement inscrit sur les listes mentionnées au premier alinéa le montant de la dotation forfaitaire garantie et le montant de la dotation de responsabilité territoriale qui lui sont alloués pour l'année 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045162785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.