1. Nonobstant les dispositions de l'article 3-1, jusqu'au 31 janvier 2030, les organismes désignés pour rendre les services de la circulation aérienne à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ne sont pas tenus d'être équipés de dispositifs d'enregistrement des communications de fond et de l'environnement sonore.
Arrêté du 9 juin 2020 · Article
Article 3-4
Article en vigueur depuis le 1er février 2025.
TexteArrêté du 9 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000051099871
Texte parentLEGITEXT000045163292
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