Loi n°73-546 du 25 juin 1973 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1974.

TexteLoi n°73-546 du 25 juin 1973
RattachementTITRE Ier : Dispositions modifiant l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels
IdentifiantLEGIARTI000045173206
Texte parentLEGITEXT000045172801
Référencearticle 13 de la loi n°73-546 du 25 juin 1973 (version du 1er janvier 1974)Légifrance →

1. L’alinéa 1 er de l’article 35 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est remplacée par les dispositions suivantes :

2. " Le tribunal de grande instance peut, à tout moment, à la requête soit du procureur de la République, soit de l’officier public ou ministériel, mettre fin à la suspension provisoire.

3. " La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article 32 si, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n’a été engagée."

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045173206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.