Loi n°73-546 du 25 juin 1973 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1974.

TexteLoi n°73-546 du 25 juin 1973
RattachementTITRE Ier : Dispositions modifiant l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels
IdentifiantLEGIARTI000045173214
Texte parentLEGITEXT000045172801
Référencearticle 15 de la loi n°73-546 du 25 juin 1973 (version du 1er janvier 1974)Légifrance →

1. L’article 37 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

2. " Art. 37. – Les décisions de la chambre de discipline peuvent être déférées à la cour d’appel par l’officier public ou ministériel intéressé.

3. " Les décisions du tribunal de grande instance saisi en application de l’article 10 peuvent être déférées à la cour d’appel par le procureur de la République ou par l’officier public ou ministériel intéressé.

4. " Le président de la chambre peut interjeter appel des décisions du tribunal de grande instance statuant disciplinairement, s’il a cité l’intéressé directement devant cette juridiction ou s’il est intervenu à l’instance.

5. " L’appel est ouvert, dans les mêmes conditions, à la partie qui se prétend lésée mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts

6. " Lorsque le tribunal de grande instance est saisi, en application de l’article 11, des faits ayant donné lieu à une décision d’une chambre de discipline frappée d’appel dans les conditions prévues à l’alinéa 1 er du présent article, la cour d’appel sursoit à statuer jusqu’à ce que le tribunal de grande instance se soit prononcé."

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045173214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.