Loi n°73-546 du 25 juin 1973 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1974.

TexteLoi n°73-546 du 25 juin 1973
RattachementTITRE Ier : Dispositions modifiant l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels
IdentifiantLEGIARTI000045173218
Texte parentLEGITEXT000045172801
Référencearticle 16 de la loi n°73-546 du 25 juin 1973 (version du 1er janvier 1974)Légifrance →

1. L’article 45 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

2. " Art. 45 – Tout officier public ou ministériel qui ne prête pas le serment professionnel dans le mois de la publication de sa nomination au Journal officiel est déclaré démissionnaire d’office de ses fonctions sauf s’il peut justifier d’un cas de force majeure.

3. " Peut également être déclaré démissionnaire d’office, après avoir été mis en demeure de présenter ses observations, l’officier public ou ministériel qui, soit en raison de son éloignement prolongé de sa résidence, soit en raison de son état physique ou mental, est empêché d’assurer l’exercice normal de ses fonctions. Les mêmes dispositions sont applicables lorsque, par des manquements répétés à ses obligations professionnelles, l’officier public ou ministériel a révélé son inaptitude à assurer l’exercice normal de ses fonctions.

4. " L’empêchement ou l’inaptitude doit avoir été constaté par le tribunal de grande instance saisi soit par le procureur de la République, soit par le président de la chambre de discipline. Le tribunal statue après avoir entendu le procureur de la République et, s’il est présent, l’officier public ou ministériel préalablement appelé ou son représentant qui peut être soit un officier public ou ministériel de la même catégorie, soit un avocat.

5. " La démission d’office ne fait pas obstacle à l’exercice de poursuites disciplinaires contre l’officier public ou ministériel si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l’exercice de ses fonctions. Si la sanction est prononcée alors que la nomination de son successeur est déjà intervenue, celui-ci demeure titulaire de l’office quelle que soit la peine infligée."

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045173218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.