1. Les dépenses relatives à la formation professionnelle des officiers publics ou ministériels et des membres du personnel des offices, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par d’autres ressources, sont à la charge des organismes statutaires des professions concernées.
Loi n°73-546 du 25 juin 1973 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 26 juin 1973.
TexteLoi n°73-546 du 25 juin 1973
RattachementTITRE II : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000045174195
Texte parentLEGITEXT000045172801
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