Référencearticle 23 de la loi n°73-546 du 25 juin 1973 (version du 1er janvier 1974)Légifrance →
1. Les officiers publics ou ministériels peuvent, en cas d’absence temporaire, se faire remplacer par un officier public ou ministériel qui devra appartenir à la même catégorie, sauf dérogation prévue par décret.
2. La loi n° 57-875 du 2 août 1957 permettant le remplacement des officiers ministériels pendant la période légale des vacances judiciaires est abrogée.
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