Référencearticle 24 de la loi n°73-546 du 25 juin 1973 (version du 26 juin 1973)Légifrance →
1. Le code pénal est complété par un article 258-1 rédigé ainsi qu’il suit :
2. " Art. 258-1 – Quiconque, par quelque moyen que ce soit, aura créé ou tenté de créer dans l’esprit du public une confusion avec l’exercice d’une activité réservée au ministère d’un officier public ou ministériel sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 2.000 F à 30.000 F. "
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.