1. Les actes qui ont été signés antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées par les alinéas 2 et 3 de l’article 11 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatifs aux actes établis par les notaires ont la même force probante et la même force exécutoire que s’ils avaient été reçus conformément à l’article 10, alinéa 1 er , de la loi du 25 ventôse an XI tel qu’il a été rétabli par l’article 18 de la présente loi.
Loi n°73-546 du 25 juin 1973 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1974.
TexteLoi n°73-546 du 25 juin 1973
RattachementTITRE II : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000045174211
Texte parentLEGITEXT000045172801
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