Référencearticle 28 de la loi n°73-546 du 25 juin 1973 (version du 1er janvier 1974)Légifrance →
1. L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est modifié comme suit :
2. " Art. 23 – Les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 100 F, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication ".
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