Loi n°73-546 du 25 juin 1973 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1974.

TexteLoi n°73-546 du 25 juin 1973
RattachementTITRE Ier : Dispositions modifiant l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels
IdentifiantLEGIARTI000045173143
Texte parentLEGITEXT000045172801
Référencearticle 4 de la loi n°73-546 du 25 juin 1973 (version du 1er janvier 1974)Légifrance →

1. Il est inséré, entre les articles 6 et 7 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée, un article 6-1 ainsi rédigé :

2. " Art. 6-1 – Sans préjudice des dispositions des articles 10 et 11 ci-après, lorsque les poursuites devant la chambre de discipline ne sont pas exercées à la demande du procureur de la République, le syndic notifie à celui-ci la citation qu’il a fait délivrer à l’officier public ou ministériel.

3. Le procureur de la République peut citer l’officier public ou ministériel devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Il notifie la citation au syndic de la chambre.

4. La chambre de discipline est dessaisie à compter de la notification."

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045173143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.