Loi n°73-546 du 25 juin 1973 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1974.

TexteLoi n°73-546 du 25 juin 1973
RattachementTITRE Ier : Dispositions modifiant l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels
IdentifiantLEGIARTI000045173186
Texte parentLEGITEXT000045172801
Référencearticle 8 de la loi n°73-546 du 25 juin 1973 (version du 1er janvier 1974)Légifrance →

1. L’article 27 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

2. " Art. 27 – L’administrateur d’un office dont le titulaire est interdit ou destitué doit payer aux clercs et employés, sur les produits de l’office, les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur.

3. Il a la faculté de donner congé à tout ou partie des clercs et employés de l’étude. Dans ce cas, il doit régler toutes les indemnités consécutives au licenciement prévues par la réglementation en vigueur ou par les conventions particulières ou collectives."

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045173186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.