Décret n°2022-197 du 17 février 2022 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-197 du 17 février 2022
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
IdentifiantLEGIARTI000045192750
Texte parentLEGITEXT000045192728
Référencearticle 3 du décret n°2022-197 du 17 février 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le premier alinéa de l'article 9 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2. « Toutefois, peuvent être autorisés à se présenter au concours les candidats pouvant justifier qu'ils accomplissent leur année d'étude de niveau 5 au sens du répertoire national de certifications professionnelles Ils doivent justifier de l'obtention de ce diplôme ou d'un titre équivalent à la date des résultats d'admission. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2016-1677 du 5 décembre 2016 : art. 9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045192750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.