Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2022-197 du 17 février 2022
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
IdentifiantLEGIARTI000045192750
Texte parentLEGITEXT000045192728
Référencearticle 3 du décret n°2022-197 du 17 février 2022Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le premier alinéa de l'article 9 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2. « Toutefois, peuvent être autorisés à se présenter au concours les candidats pouvant justifier qu'ils accomplissent leur année d'étude de niveau 5 au sens du répertoire national de certifications professionnelles Ils doivent justifier de l'obtention de ce diplôme ou d'un titre équivalent à la date des résultats d'admission. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2016-1677 du 5 décembre 2016 : art. 9
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