Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 février 2022 (version du 21 février 2022)Légifrance →
1. Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux. Il peut également demander à recevoir communication des comptes rendus des instances délibérantes des filiales de l'école et des associations à la gouvernance desquelles elle prend une part significative.
2. En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister à tout comité, commission ou organe consultatif dans les conditions précisées par le document prévu à l'article 9.
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