Référencearticle 9 de l'arrêté du 10 février 2022 (version du 21 février 2022)Légifrance →
1. Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
2. Ce document précise, le cas échéant, les instances auxquelles peut participer le contrôleur budgétaire en application du deuxième alinéa de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 précité.
3. Ce document est transmis, après approbation du ministre chargé du budget, à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
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