Référencearticle 11 de l'arrêté du 11 février 2022 (version du 21 février 2022)Légifrance →
1. Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par le premier candidat titulaire non élu ou, à défaut de candidat titulaire non élu, par le premier suppléant dans l'ordre de présentation sur la liste.
2. En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ de l'établissement d'un membre titulaire et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par un membre de la même liste, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant, à condition que la durée du mandat restant à courir soit supérieure à un an.
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